Les metteurs en marché et les pouvoirs publics sont très discrets sur l’objectif de réduction de 50 % des mises en marché de bouteilles en plastique pour boisson à usage unique, fixé lui aussi par la loi AGEC. Les rares mesures prévues pour l’atteindre, toutes déjà en œuvre, sont manifestement insuffisantes.
L’article L541-10-11 du Code de l’environnement, créé par la loi AGEC et qui mentionne les mesures prises en vue de l’éventuelle instauration de la consigne, comporte une autre mesure pas ou très peu évoquée dans les débats actuels. Selon le troisième alinéa de cet article, « la France se donne également pour objectif de réduire de 50 % d’ici à 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché ».
Cet objectif, s’il est atteint, est au moins aussi important que celui de collecter pour recyclage 90 % des bouteilles en plastique à usage unique pour boisson, aussi bien pour l’environnement — puisqu’il induirait une réduction de 50 % des déchets de bouteilles en plastique à usage unique pour boissons — que sur le plan de ses conséquences économiques potentielles — passage à des bouteilles réemployables et/ou réduction de la consommation de certaines boissons comme par exemple l’eau, remplacée par de l’eau du robinet. Si l’on s’en tient à la « hiérarchie » des déchets fixée par la directive cadre et qui définit l’ordre des priorités en la matière, cet objectif est même théoriquement prépondérant sur celui de collecte pour recyclage, puisqu’il s’agit d’un objectif de prévention (produire moins de déchets). […]
Egalement dans ce dossier :
• Des rapports et une décision cette année
• Consigne dématérialisée : smartphone obligatoire
• Des objectifs de collecte difficiles à atteindre
• Une directive pour raconter « de jolies histoires » avant les élections
• Des coûts globaux plus élevés
• 90 % de collecte, pour quels impacts ?
Le dossier complet dans Déchets Infos n° 247.